Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Modification du Code de procédure pénale » / brèves / le quotidien du 29 août 2003Abonnés