Art. R151-2, Code monétaire et financier
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Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ;
2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français.
Le présent 3° n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Contrôle des investissements étrangers : prorogation de l'abaissement temporaire du seuil de contrôle » / brèves / lexbase affaires n°700 du 6 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Investissements étrangers en France : ajout de la biotechnologie à la liste des activités soumises à autorisation et abaissement temporaire du seuil de prise de participation » / brèves / lexbase affaires n°634 du 7 mai 2020 Abonnés