Art. R147, Code de procédure pénale

Art. R147, Code de procédure pénale

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L0717DGN

Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé de taxe pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confirmer cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

A Paris : 3 F ;

Dans les autres localités : 2 F. Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R. 289 du Code de la Route.

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