Art. R1462-1, Code du travail
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L0782IA9
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Fins de non-recevoir d'ordre public et taux de ressort de la juridiction prud'homale » / brèves / lexbase social n°555 du 23 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Recevabilité d'une demande : rectification de bulletins de paie et taux de ressort » / brèves / le quotidien du 4 avril 2011 Abonnés
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire de l'employeur / TITRE « Le recours contre la décision juridictionnelle relative à une sanction disciplinaire » Abonnés
Cass. com., 16-06-2009, n° 08-10.584, F-P+B, Irrecevabilité Abonnés
Cass. soc., 28-10-2009, n° 08-40.457, F-P+B, Irrecevabilité Abonnés
Cass. soc., 23-03-2011, n° 09-70.827, FP-P+B, Cassation partiellement sans renvoi Abonnés