Art. R141-2-3, Code rural et de la pêche maritime
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L6806KDG
Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « LA SAFER après la loi d'avenir du 13 octobre 2014 et ses décrets d'applications : ses nouvelles missions, une obligation d'information préalable renforcée et l'extension de son champ d'intervention (première partie) » / le point sur... / lexbase droit privé - archive n°628 du 8 octobre 2015 Abonnés