Art. R135-1, Code général de la fonction publique
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L4002MRN
Le dispositif prévu à l'article L. 135-6 de signalement des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation comporte :
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ;
2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l'article L. 134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les obligations de l’administration dans la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les obligations de l’administration concernant la protection fonctionnelle dans la fonction publique hospitalière » Abonnés