Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
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