Art. **R13-22, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L3588IBI
Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles **R. 13-23, **R. 13-24 (alinéa premier) et **R. 13-25.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Condition de recevabilité de la demande de saisine du juge de l'expropriation faisant suite au défaut d'accord des parties relativement aux offres de l'expropriant » / brèves / lexbase public n°314 du 9 janvier 2014 Abonnés
Cass. civ. 3, 12-03-2003, n° 01-70.178, FS-P+B, Cassation. Abonnés
Cass. civ. 3, 19-12-2007, n° 02-70.124, FS-D, Cassation sans renvoi Abonnés
Cass. civ. 3, 29-03-2018, n° 17-10.997, F-D, Cassation partielle Abonnés