Art. R1244-3, Code de la santé publique
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L8715IAZ
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Publication du décret relatif au don de gamètes » / brèves / le quotidien du 16 octobre 2015 Abonnés