Art. R124-23, Code rural et de la pêche maritime

Art. R124-23, Code rural et de la pêche maritime

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L5754IM3

La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.

Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.

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