Art. R1234-12, Code du travail
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L2325IAD
Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Transmission dématérialisée de l'attestation d'employeur » / brèves / le quotidien du 6 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La remise des documents de fin de contrat / TITRE « L'obligation de remise de l'attestation d'assurance chômage » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La remise des documents de fin de contrat / TITRE « Les conséquences de l'absence de remise de l'attestation d'assurance chômage » Abonnés