Art. R123-2, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R123-2, Code de la construction et de l'habitation
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L9630LR4
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE 3 SS, 23-03-2009, n° 292554Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 22-02-2018, n° 389518, mentionné aux tables du recueil LebonAbonnés
CE référé, 07-11-2020, n° 445825Abonnés
Textes juridiques liés au document
53578624
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