Les mentions prévues par le 1° de l'article
R. 123-124 sont radiées d'office :
1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article
L. 653-11.