Art. R1226-11, Code du travail
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L0211MN7
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
-soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l'article R. 1226-10, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées en application de l'article R. 1226-10 du présent code ;
-soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail / TITRE « Le choix et le rôle du médecin-contrôleur » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail / TITRE « Les modalités de la contre-visite médicale sur la personne du salarié » Abonnés