Art. R122-3, Code de la propriété intellectuelle

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L5420DAY

A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.

Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.

La notification adressée à l'officier public ou ministériel doit indiquer s'il y accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.

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