Art. R1221-39, Code du travail
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L0201MKN
L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ? » / brèves / lexbase social n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés