En application de l'article
L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles
L. 2123-12,
L. 3123-10 ou
L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.