Art. R11-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. R11-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L3005HLU
Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargé d l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée :
1° Par arrêté du ou des ministres intéressés :
a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ;
b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ;
c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ;
d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ;
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ;
3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas.
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CE 6/2 SSR, 12-04-1995, n° 137300Abonnés
CE Contentieux, 12-04-2013, n° 342409, publié au recueil LebonAbonnés
CE 6 ch., 21-08-2019, n° 406892Abonnés
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