Art. R*111-19-13, Code de la construction et de l'habitation

Art. R*111-19-13, Code de la construction et de l'habitation

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L8439IAS

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :

a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;

b) Le maire, dans les autres cas.

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