Art. L942-3, Code rural et de la pêche maritime

Art. L942-3, Code rural et de la pêche maritime

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L3891NC4

Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 942-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police afin de vérifier son identité conformément aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 du code de procédure pénale.

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