Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité
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Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « Retour sur le régime des BIC applicable aux marchands de biens » / focus / lexbase fiscal n°136 du 30 septembre 2004Abonnés
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