Art. L871-5, Code de la sécurité intérieure

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L4409NCB

Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre.

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