Art. L8522-9, Code de procédure pénale

Art. L8522-9, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2901NCG

La commission prévue à l'article L. 2123-25 comprend :
1° Le président du tribunal de première instance, président ;
2° Le procureur de la République ou son délégué ;
3° Une personne de nationalité française, âgée de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
4° Deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus