Art. L8322-5, Code de procédure pénale

Art. L8322-5, Code de procédure pénale

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L3007NCD

Le 9° de l'article L. 2123-17 est ainsi rédigé :
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »

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