Art. L816-1, Code de la sécurité sociale
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L4558IRA
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées aux seuls titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis dix ans : ni disproportion, ni discrimination » / brèves / lexbase public n°455 du 6 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Constitutionnalité des conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relevant pas du régime français des retraites » / brèves / le quotidien du 25 décembre 2013 Abonnés