Art. L8113-3, Code du travail
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L7437K9C
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.
En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation.
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le droit de l'agent de contrôle de l'inspection du travail à communication et à prélèvement » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le droit de l'agent de contrôle de l'inspection du travail à communication et à prélèvement » Abonnés
Cass. crim., 17-03-2015, n° 14-85.261, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel Abonnés
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