Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles
L. 514-1, L. 514-2 et
L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles
L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code.