Art. L772-2, Code de commerce
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Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l'entreprise, les représentants du comité d'entreprise, le ministère public, le représentant de l'administration, s'il en fait la demande, ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, le tribunal examine :
1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.] ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.]
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site : une nouvelle obligation, au champ d'application très restreint, et pratiquement pas sanctionnée » / textes / lexbase social n°566 du 10 avril 2014 Abonnés