Art. L761-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L761-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L8187NAH

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"A Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des outre-mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration." ;
5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quatre-vingt-seize heures " sont remplacés par les mots : " cent vingt heures " ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-six jours " et les mots : " quatre-vingt-seize heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cent vingt heures " ;
7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 743-4.-Quand un délai de cent vingt heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
" Le juge statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "

8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.

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