Art. L7342-1, Code du travail
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L3221LUT
Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Premier décryptage de la Directive du 23 octobre 2024 sur le travail de plateforme : entre dualité des statuts et garanties communes » / a la une / lexbase social n°1003 du 21 novembre 2024 Abonnés