Art. L732-40, Code rural et de la pêche maritime

Art. L732-40, Code rural et de la pêche maritime

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L4620MHL

Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.

L'article L. 161-22 du même code ne s'applique pas aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article.

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