Art. L7323-4, Code de procédure pénale

Art. L7323-4, Code de procédure pénale

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L2846NCE

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'innocence du condamné est affiché :
1° Dans la ville où a été prononcée la condamnation ;
2° Dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis ;
3° Dans celle du domicile du demandeur ;
4° Dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s'il est décédé ou déclaré absent.
Dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
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