Art. L7312-4, Code de procédure pénale

Art. L7312-4, Code de procédure pénale

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L2820NCG

Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours.
Sur demande du requérant ou de son avocat, cette décision est rendue en séance publique.

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