Art. L722-1-1, Code de la sécurité sociale
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L4452IRC
Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au moment de leur début d'activité.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Absence de renvoi d'une QPC relative à l'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des médecins devant le Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase social n°602 du 19 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins : fixation à 0,112 % du taux applicable au montant des cotisations pour 2011 » / brèves / lexbase social n°467 du 5 janvier 2012 Abonnés