Art. L7215-2, Code de procédure pénale

Art. L7215-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2746NCP

Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai de dix jours prévu à l'article L. 7212-13 est déchu de son pourvoi.
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, à l'article L. 7212-14 et à l'article L. 7212-15.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus