Art. L7215-14, Code de procédure pénale

Art. L7215-14, Code de procédure pénale

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L2758NC7

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès :
1° Soit devant une chambre des investigations et de la liberté autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre des investigations et de la liberté ;
2° Soit devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
3° Soit devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

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