Art. L7215-13, Code de procédure pénale

Art. L7215-13, Code de procédure pénale

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L2757NC4

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre des investigations et des libertés statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre des investigations et des libertés qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre des investigations et des libertés autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
Après décision définitive de la chambre de renvoi, il est fait retour du dossier à la chambre des investigations et des libertés initialement saisie, aux fins, s'il y a lieu, d'évocation, y compris partielle, ou de renvoi du dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction. Toutefois, si cette décision a été rendue en matière de détention provisoire, il est fait sans délai retour au juge d'instruction saisi de l'information.

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