Art. L7212-25, Code de procédure pénale

Art. L7212-25, Code de procédure pénale

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L2797NCL

La déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.
Toutefois, en cas de pourvoi en matière de détention provisoire, de décision de renvoi devant une juridiction criminelle ou le tribunal délictuel, ou de mandat d'arrêt européen, le point de départ du délai est la date de réception du dossier à la Cour de cassation.

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