Art. L7212-2, Code de procédure pénale

Art. L7212-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2679NC9

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience où la décision a été prononcée, sans avoir été informée de la date de cette audience lors de la première audience à laquelle elle était présente ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour la partie régulièrement citée à personne ou ayant eu connaissance de la citation, non comparante et non excusée, sauf si un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a été entendu à sa demande ;
4° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'est pas présent ;
5° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui, sans être excusée, n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
6° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus