Art. L7211-10, Code de procédure pénale

Art. L7211-10, Code de procédure pénale

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L2674NCZ

Pendant les délais du pourvoi et, s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
Par dérogation, il n'est pas sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne :
1° L'exécution des peines pour lesquelles l'exécution provisoire a été prononcée ;
2° Les condamnations civiles ;
3° Les décisions prises par la chambre de l'application des peines ou son président.

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