Art. L711-3, Code de la justice pénale des mineurs

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L4492NCD

A Mayotte, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article L. 8212-9 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les chapitres 1er, 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Les dispositions de l'article L. 3521-12 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

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