Art. L645-2, Code de la sécurité sociale
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L1351IG7
Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés tels que visés à l'article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6.
Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux » / brèves / le quotidien du 29 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins conventionnés » / brèves / lexbase social n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés