Art. L6422-9, Code de procédure pénale

Art. L6422-9, Code de procédure pénale

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L2813NC8

A l'issue du délai d'un an, la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l'application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, pour au plus la même durée, y compris les périodes de suspension prévues par l'article L. 6422-10.
La durée totale de la mesure ne peut cependant excéder cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, trois ans.
Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

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