Art. L642-2, Code de la sécurité sociale
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L4447IR7
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Professions libérales : conditions de l'exonération des cotisations d'assurance vieillesse » / jurisprudence / lexbase social n°548 du 21 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Créance privilégiée de cotisations sociales : non-assimilation à la créance privilégiée de salaires et fait générateur » / brèves / lexbase social n°536 du 18 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Créance privilégiée de cotisations sociales : non-assimilation à la créance privilégiée de salaires et fait générateur » / brèves / le quotidien du 17 juillet 2013 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / TITRE « Le taux des cotisations d'assurance vieillesse » Abonnés
CE 1/6 SSR., 14-11-2007, n° 293642, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 27-05-2011, n° 328905, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
Cass. civ. 2, 27-11-2014, n° 13-21.556, FS-P+B, Cassation Abonnés