Art. L6411-28, Code de procédure pénale

Art. L6411-28, Code de procédure pénale

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L2725NCW

Dans les cas prévus à l'article L. 6411-14, le procureur de la République et le président de la chambre des investigations et des libertés, saisis en application des dispositions de la présente sous-section, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.

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