Art. L6372-7, Code des transports

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L3977NCB

Toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions prévue par l'article L. 6211-8 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France.

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