Art. L6361-5, Code du travail

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L2981H9B

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle, exercent le contrôle administratif et financier prévu au présent titre.

Ces agents sont assermentés.

Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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