Art. L6331-8, Code de procédure pénale

Art. L6331-8, Code de procédure pénale

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L2612NCQ

En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2, la convention mentionnée à l'article L. 6331-5 et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.

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