Art. L6331-5, Code du travail
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L8198LR3
Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.
Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :
-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;
-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Loi de finances pour 2022 : dispositions concernant les taxes diverses » / focus / lexbase fiscal n°890 du 13 janvier 2022 Abonnés