Art. L6331-11, Code de procédure pénale

Art. L6331-11, Code de procédure pénale

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L2615NCT

Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.
Toutefois, elle peut décider, par décision motivée, de ne pas l'octroyer :
1° Soit en cas de révocation du statut ;
2° Soit en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
3° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

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